Moratoire fin de gestion comptabilité publique

  • Publié le 5/06/2020

Un message au réseau « comptabilité publique » a été adressé par la DGFIP en 01/2020 permettant aux MJPM/Préposés d’établissements publics de santé, sociaux et médicosociaux de poursuivre sous certaines conditions la gestion des comptes des personnes protégées via la comptabilité publique pendant une période transitoire ( voir ci-dessous)

CONTENU DU MESSAGE :

I. – Rappel du contexte

L’article 9 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié le 5e alinéa de l’article 427 du code civil, relatif aux opérations bancaires des hébergés majeurs protégés dont la tutelle est exercée par un préposé d’établissement public. À compter du 1er janvier 2020, cet alinéa ne prévoit plus d’exception au principe selon lequel ces opérations bancaires sont réalisées exclusivement au moyen de comptes bancaires personnels ouverts au nom des hébergés. Cette modification consacre le « droit au compte » des majeurs protégés et doit, par conséquent, conduire à la sortie de la gestion publique des opérations bancaires afférentes.

La note de service du 13 juin 2019 portant sur la fin de cette gestion a donné différentes consignes au réseau en vue d’organiser la bascule avant le 1er janvier 2020.

Bien que des demandes de report du calendrier de sortie de la gestion publique au 1er janvier 2021 aient été soutenues par amendement à la loi de finances pour 2020, ce report a finalement été censuré par le Conseil constitutionnel.

Dès lors, la fin de gestion est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, comme prévu initialement. Cependant, les difficultés rencontrées localement pour mettre en œuvre la réforme dans les délais attendus appellent différents éléments de réponse, objets du présent message.

Les consignes opérationnelles données ci-après sont à diffuser en priorité aux comptables publics concernés.

II. – Consignes opérationnelles

a) La population entrante des hébergés nouvellement confiés (à compter du 1er janvier 2020) à la tutelle d’un mandataire judiciaire préposé d’établissement public ne doit plus entrer en gestion publique.

En principe, ces hébergés disposent d’ores et déjà d’un compte bancaire personnel ouvert à leur nom. Si ce n’est pas le cas, il appartient à la tutelle de leur en ouvrir un pour se conformer à la nouvelle rédaction de l’article 427 du code civil.

De la même façon, les hébergés pour lesquels les opérations d’ouverture de compte ont bien été effectuées en anticipation de l’échéance du 1er janvier ne doivent pas réintégrer la gestion publique.

b) Les consignes données par la note de service du 13 juin 2019 restent pleinement applicables aux situations dans lesquelles le majeur protégé, par la voix de ses ayants-droit ou de son mandataire judiciaire, demande à bénéficier du « droit au compte » prévu à l’article 427 du code civil. Le comptable public prêtera en ce cas tout son concours au mandataire judiciaire en vue de la bascule des opérations et au transfert du solde du compte de l’hébergé vers le compte bancaire personnel ouvert à son nom.

c) Pour les autres hébergés, ne rentrant pas dans les cas prévus au a) et au b), il est admis que les comptables publics et les ordonnateurs et mandataires judiciaires poursuivent la réalisation des opérations bancaires afférentes en comptabilité publique en faisant application des dispositions du décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public.

Il est précisé que cette tolérance est donnée dans l’attente des conclusions d’une concertation associant le MACP, les ministères de la Justice et de la Santé, ainsi que les professionnels concernés qui devra permettre rapidement de prévoir un cadre de gestion opérationnelle pour les établissements dont les agents assument des fonctions de mandataires pour le compte de patients ou résidents protégés.

La gestion en comptabilité publique restera ainsi régie par le décret du 4 mai 2012, dont l’abrogation interviendra au terme de la période de mise en conformité des opérations avec l’article 427 du code civil dans sa nouvelle rédaction.

À cet égard, il est précisé qu’il n’existe pas de fondement juridique laissant craindre des cas d’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. En effet, aux termes de la loi de 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes. » Aussi, la fin de gestion des deniers privés des hébergés ne relève pas de ce régime de responsabilité.

La nouvelle rédaction de l’article 427 du code civil devant se traduire par la sortie de la gestion publique des opérations d’encaissement ou de décaissement au profit des hébergés, le comptable doit rappeler aux mandataires judiciaires la nécessité d’ouvrir des comptes personnels pour l’ensemble des hébergés.

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Nous vous remercions de réserver une attention tout particulière aux consignes opérationnelles diffusées par le présent message. De nouvelles consignes seront diffusées prochainement afin d’organiser la pleine mise en œuvre de la réforme des opérations bancaires des hébergés.