Modification de quelques dispositions de la protection juridique des majeurs par la loi de modernisation et de simplification du droit du 16.02.2015
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, vient apporter dans son article 1er quelques modifications aux dispositions de la protection juridique des majeurs.
Elle modifie notamment l’article 426 du Code civil en ce qu’elle permet de recourir à un avis médical de n’importe quel médecin, sous réserve qu’il n’exerce aucune fonction ou emploi dans l’établissement d’accueil, pour disposer du logement et des meubles meublants d’une personne protégée lorsque l’acte a pour finalité l’admission dans un établissement. Auparavant, depuis la loi du 5 mars 2007, seul un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République pouvait rendre un tel avis médical.
D’autre part, l’article 441 du Code civil permet désormais qu’une mesure de protection initiale puisse être prononcée pour une durée supérieure à 5 ans, mais avec un maximum de 10 ans, si dés le certificat médical circonstancié initial il est constaté que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. De plus, si, dans les mêmes conditions, la loi du 5 mars 2007 n’avait pas fixé de durée maximale au moment du renouvellement, l’article 442 du Code civil prévoit que le renouvellement pour une durée plus longue d’une mesure de tutelle ou de curatelle ne peut excéder 20 ans.
Par ailleurs, la question du budget de la tutelle qui pouvait poser difficultés dans la pratique, a été revue par le législateur. L’article 500 du Code civil dispose à présent que le budget d’une personne protégée en tutelle est arrêté par le tuteur lui-même, le juge des tutelles (ou le conseil de famille) n’intervenant désormais qu’en cas de difficultés.
Enfin, le législateur, dans un esprit de modernisation et de simplification de notre droit mais aussi de réponse aux attentes des familles, renvoie au gouvernement la responsabilité de mettre en oeuvre un dispositif d’habilitation familial permettant, comme cela existe déjà entre époux dans le cadre du régime matrimonial, à un ascendant, descendant, frère et soeur, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, de représenter un majeur hors d’état de manifester sa volonté, ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.
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